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Article R4323-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.