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Article R4323-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle sorte que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures sont prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.