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Article R4323-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.