Article R4323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement sont munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.