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Article R4323-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.