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Article R4323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.