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Article R4323-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.