Articles

Article R4323-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les accessoires de levage sont entreposés de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils sont retirés du service.