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Article R4323-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.