Article R4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.