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Article R4323-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.