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Article R4323-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.