Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.