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Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet.
Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.