Article R4323-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.