Article R4323-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.