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Article R4323-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.