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Article R4323-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.