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Article R4323-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.