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Article R4323-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.