Article R4323-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.