Article R4323-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.