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Article R4323-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.