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Article R4323-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.