Article R4323-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.