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Article R4323-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.