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Article R4323-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.