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Article R4323-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.