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Article R4323-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.