Article R4323-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.