Article R4323-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.