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Article R4323-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.