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Article R4323-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.