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Article R4324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les éléments d'un équipement de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement sont équipés de protecteurs appropriés.