Article R4324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.