Article R4324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.