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Article R4324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 4324-1 à R. 4324-3, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture selon les catégories de matériels concernées.