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Article R4324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.