Article R4324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables. Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.