Articles

Article R4324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.