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Article R4324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque.