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Article R4324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte sont choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.