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Article R4324-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient accomplies d'une façon sûre.
La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques est précisée clairement.