Article R4324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.