Article R4324-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie est obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.