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Article R4324-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies est rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.