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Article R4324-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.