Articles

Article R4324-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.