Article R4324-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.