Article R4324-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.