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Article R4324-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.