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Article R4324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.