Article R4324-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4324-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, l'équipement de travail mobile est équipé d'une structure de protection contre ce risque.